Arrêté du 3 mai 2000

Sous-section 1 : Cas général

Abrogée14 octobre 2023
Abrogé14 octobre 2023

Créé le 9 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 octobre 2023

L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10 du débit moyen inter annuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg/Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :

- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Abrogé14 octobre 2023

Créé le 9 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 octobre 2023

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MES et de DCO ou respecter les valeurs suivantes :
Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :
Matières en suspension :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.

DBO5 (sur effluent non décanté) :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement
DCO (sur effluent non décanté) :

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.
Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
2 - Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,3 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 1,2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

3 - Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes.

N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Substances de l'état chimique
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l
Dichlorométhane 75-09-2 1168 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 100 µg/l si le flux dépasse 2 g/j
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l
Cyperméthrine 52315-07-8 114025 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 100 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Abrogé depuis le samedi 14 octobre 2023

En vigueur du dimanche 9 juillet 2000 au vendredi 13 octobre 2023

Sous-section 1 : Cas général
Article 23
Article 24