Arrêté du 3 mai 1995

Article 6

Abrogé11 février 2015

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 28 mai 2011 au 10 février 2015

I.-Pour l'obtention d'une décision d'aide pour la promotion d'une oeuvre déterminée ou une décision d'aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel, l'entreprise doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant les frais envisagés, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de la ou l'oeuvre ;

2° La liste des prestataires techniques envisagés ;

2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par le prestataire technique ;

3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger dans les vingt-quatre derniers mois ;

4° La copie de l'autorisation préalable ou définitive ou de l'autorisation d'investissement ou de réinvestissement prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, lorsque celle-ci a été délivrée ;

5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;

6° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des œuvres par le ou les éditeurs de service de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public.

II.-Le directeur général peut décider d'accorder une aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. Pour l'obtention de cette décision, l'entreprise doit fournir les renseignements et documents justificatifs prévus au paragraphe Ier. L'entreprise doit en outre :

1° Présenter un programme annuel de promotion d'oeuvres à l'exportation ;

2° Justifier d'un montant annuel de 200 000 euros de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années ;

3° Avoir bénéficié d'aides au paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles au cours des trois dernières années ;

4° N'avoir jamais fait l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la cinématographie prise en application de l'article 8-1 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ou de l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles pour non-respect des dispositions des décrets précités au cours des cinq dernières années.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 5

I.-Pour l'obtention d'une décision d'aide pour la promotion d'une oeuvre

1° Une lettre de demande indiquant les frais envisagés, ainsi

2° La liste des prestataires techniques envisagés ;

2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par

3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger

4° La copie de l'autorisation préalable ou définitive ou de

5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée

6° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des œuvres par le ou les éditeurs de service de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public.

II.-Le directeur général peut décider d'accorder une aide pour la

1° Présenter un programme annuel de promotion d'oeuvres à l'exportation

2° Justifier d'un montant annuel de 200 000 euros de

3° Avoir bénéficié d'aides au paragraphe V de l'article 1er

4° N'avoir jamais fait l'objet d'une décision du directeur général

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parArrêté du 9 février 2011art. 5

I.-Pour l'obtention d'une décision d'aide pour la promotion d'une oeuvre

1° Une lettre de demande indiquant les frais envisagés, ainsi

2° La liste des prestataires techniques envisagés ;

2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par

3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger

4° La copie de l'autorisation préalable ou définitive ou de

5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée

6° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des oeuvres par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public.

II.-Le directeur général peut décider d'accorder une aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. Pour l'obtention de cette décision, l'entreprise doit fournir les renseignements et documents justificatifs prévus au paragraphe Ier. L'entreprise doit en outre :

1° Présenter un programme annuel de promotion d'oeuvres à l'exportation

2° Justifier d'un montant annuel de 200 000 euros de

3° Avoir bénéficié d'aides au paragraphe V de l'article 1er

4° N'avoir jamais fait l'objet d'une décision du directeur général

En vigueur du mercredi 5 janvier 2005 au jeudi 17 février 2011

I.-Pour l'obtention d'une décision d'aide pourla promotion d'une oeuvre déterminée ou une décision d'aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel, l'entreprise doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant les frais envisagés, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de la ou l'oeuvre ;

2° La liste des prestataires techniques envisagés ;

2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par

3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger

4° La copie de l'autorisation préalable ou définitive ou de l'autorisation d'investissement ou de réinvestissement prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, lorsque celle-ci a été délivrée ;

5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée

L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des oeuvrespar le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion.

II.-Le directeur général peut déciderd'accorder une aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. Pour l'obtention de cette décision, l'entreprise doit fournir les renseignements et documents justificatifsprévus au paragraphe Ier.L'entreprise doit en outre :

1° Présenter un programme annuel de promotion d'oeuvres à l'exportation ;

2° Justifier d'un montant annuel de 200 000 euros de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années ;

3° Avoir bénéficié d'aides au paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production,à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles au coursdes trois dernières années ; 4° N'avoir jamais fait l'objet d'une décision du directeur général duCentre national de la cinématographie prise en application de l'article 8-1 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier del'industrie audiovisuelle ou del'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles pour non-respect des dispositions des décrets précités au cours des cinq dernières années.

En vigueur du mercredi 11 octobre 2000 au mardi 4 janvier 2005

Pour l'obtention de la décision prévue à l'article 5 ci-dessus,

2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par le prestataire technique ; 3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger dans les vingt-quatre derniers mois ; 4° La copie de l'autorisation préalable ou de l'autorisation définitive, lorsque celle-ci a été délivrée ; 5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ; 6° Le justificatif d'acceptation de l'oeuvre par le ou les services de télévision chargés d'en assurer la diffusion.

Lorsque, pour la production d'une oeuvre, l'entreprise n'a pas bénéficié

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 10 octobre 2000

Pour l'obtention de la décision prévue à l'article 5 ci-dessus, l'entreprise doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Une lettre de demande indiquant les frais techniques envisagés, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre ;
2° La liste des prestataires techniques envisagés ;
3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger dans les vingt-quatre derniers mois ;
4° La copie de l'autorisation préalable ou de l'autorisation définitive, lorsque celle-ci a été délivrée ;
5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
6° Le justificatif d'acceptation de l'oeuvre par le ou les services de télévision chargés d'en assurer la diffusion.
Lorsque, pour la production d'une oeuvre, l'entreprise n'a pas bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, elle doit, en outre, déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant les renseignements et documents justificatifs mentionnés par l'arrêté prévu à l'article 7 précité.