Décret n°98-35 du 14 janvier 1998

Article 8-1

Créé le 26 septembre 2004

I. - En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de celles du décret du 2 février 1995 précité et sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, par décision :
1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;
2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d'un an.
Cette décision est motivée. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations. Elle est notifiée au contrevenant.
II. - Les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 précité.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-788 du 28 juin 2011art. 26

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au jeudi 30 juin 2011

I. - En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de celles du décret du 2 février 1995 précité et sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, par décision :

1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;

2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d'un an.

Cette décision est motivée. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations. Elle est notifiée au contrevenant.

II. - Les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 précité.