Décret n°95-110 du 2 février 1995

Article 7

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 4 avril 2011 au 10 février 2015

I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1° [a] et 2° [a]), II (1°), III et VI (1°) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de cinématographie dans les conditions suivantes :

1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Cette autorisation prévoit les modalités de versemenent de l'aide.

En cas de coproduction déléguée, l'aide est versée sur un seul compte bancaire ouvert pour l'oeuvre audiovisuelle considérée, par l'entreprise ou l'une des entreprises bénéficiaires de l'aide.

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

2° Pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, une autorisation d'investissement ou de réinvestissement peut être délivrée avant la fin des prises de vues.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation pour achever l'oeuvre. Elle fournit au Centre national de la cinématographie l'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la version définitive par le ou les éditeurs de service concernés, dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié.

Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

3° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention des autorisations prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation à l'égard des organismes sociaux.

II. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe I (1°, b) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision prévue au parapgraphe I de l'article 5 du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 du présent décret, soit l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci.

III. - Le versement des aides à la préparation prises en application du paragraphe II (2°) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention d'une décision prise par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Ce versement est effectué par prélèvement sur les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément à l'article 6 du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir soit l'autorisation préalable, soit l'autorisation de réinvestissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci. Lorsqu'il décide de renoncer au remboursement, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres de la fiction, du documentaire de création et de l'animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2011-364 du 1er avril 2011art. 7

I. - Le versement des aides à la production prévues

1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des

En cas de coproduction déléguée, l'aide est versée sur un

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise

2° Pour les aides dont le montant est inférieur ou

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation pour achever l'oeuvre. Elle fournit au Centre national de la cinématographie l'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la version définitive par le ou les éditeurs de service concernés, dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise

Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur

3° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe

II. - Le versement des aides à la préparation prévues

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à

III. - Le versement des aides à la préparation prises

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au dimanche 3 avril 2011

Modifié parDécret n°2008-1015 du 1er octobre 2008art. 18

I. - Le versement des aides à la production prévues

article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de cinématographie dans les conditions suivantes :

1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des

En cas de coproduction déléguée, l'aide est versée sur un

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise

2° Pour les aides dont le montant est inférieur ou

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise

Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur

3° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe

II. - Le versement des aides à la préparation prévues

article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision prévue au parapgraphe I de l'

article 5 du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à

article 5 du présent décret, soit l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci.

III. - Le versement des aides à la préparation prises

article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention d'une décision prise par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Ce versement est effectué par prélèvement sur les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément à l'

article 6 du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir soit l'autorisation préalable, soit l'autorisation de réinvestissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci. Lorsqu'il décide de renoncer au remboursement, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres de la fiction, du documentaire de création et de l'animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au vendredi 3 octobre 2008

I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1° \[a\] et 2° \[a\]), II (1°), III et VI (1°) de l'

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de cinématographiedans les conditions suivantes :

1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Cette autorisationprévoit les modalités de versemenent de l'aide.

En cas de coproduction déléguée, l'aide est versée sur un seul compte bancaire ouvert pour l'oeuvre audiovisuelle considérée, parl'entreprise ou l'une des entreprises bénéficiaires del'aide.

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive. En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

2° Pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, une autorisation d'investissement ou de réinvestissement peut être délivrée avant la fin des prises de vues.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation pour achever l'oeuvre. Elle fournit au Centre national de la cinématographie l'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la version définitive par le ou les éditeurs de service de télévision, dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié.

Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographiepeut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production,d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

3° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention des autorisations prévues aux 1° et 2°ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation à l'égard des organismes sociaux.

II. - Le versement des aides à la préparation prévues

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision

article 5

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ansà compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'

article 5

du présent décret, soit l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévuesau paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général duCentre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soitde renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci.

III. - Le versement des aides à la préparation prises

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention d'une décision prise

article 6

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ansà compter de la notification de la décision de versement pour obtenir soit l'autorisation préalable, soit l'autorisation de réinvestissement prévuesau paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général duCentre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soitde renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci.

En vigueur du vendredi 7 août 1998 au samedi 25 septembre 2004

Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1°, a, et 2°, a), III et VI(1°) de l'

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisations

1° Une autorisation préalable est accordée avant le début des

L'aide est versée à un compte bancaire ouvert au nom

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans suivant

2° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe

II. - Le versement des aides à la préparation prévues

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision

article 5

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter

article 5

ci-dessus, soit l'autorisation préalable prévue au paragraphe I du présent

III. - Le versement des aides à la préparation prises

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention d'une décision prise

article 6

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir l'autorisation préalable prévue au paragraphe I ci-dessus. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficiée. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.

En vigueur du vendredi 22 mars 1996 au jeudi 6 août 1998

I. - Le versement des aides à la production prévues

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisations accordées par le directeur général du Centre nationalde la cinématographie.

1° Une autorisation préalable est accordée avant le début des

L'aide est versée à un compte bancaire ouvert au nom

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographiel'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée d'un an.

2° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe

II. - Le versement des aides à la préparation prévues

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision prévue au parapgraphe I del'

article 5

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter

article 5

ci-dessus, soit l'autorisation préalable prévue au paragraphe I du présent article. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographiel'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.

III. - Le versement des aides à la préparation prises en application duparagraphe II (2°) de l'

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention d'unedécision prise par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Ce versement est effectuépar prélèvement sur les sommes portées au compte de l'entreprisede production conformément à l'

article 6

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir l'autorisation préalable prévue au paragraphe I ci-dessus. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographiel'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au jeudi 21 mars 1996

I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1°, a, et 2°, a), II (1°) et III de l'

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisations accordées par le ministre chargé de la culture.

1° Une autorisation préalable est accordée avant le début des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.

L'aide est versée à un compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise de production pour l'oeuvre audiovisuelle considérée.

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée d'un an.

2° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive prévues ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation au regard des organismes sociaux.

II. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe I (1°, b) de l'

article 1er

du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision prévue à l'

article 5

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'

article 5

ci-dessus, soit l'autorisation préalable prévue au paragraphe I du présent article. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la 2e section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.

III. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe II (2°) de l'

article 1er

du présent décret est effectué, sur décision du ministre chargé de la culture, par prélèvement sur les sommes inscrites au compte ouvert au nom des entreprises de production, conformément à l'

article 6

du présent décret.

Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir l'autorisation préalable prévue au paragraphe I ci-dessus. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte d'affection spéciale n° 902-10, l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.