Article 10
Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti doivent justifier d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-29, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102, D. 337-129 et D. 337-145 du code de l'éducation.
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