JORF n°0132 du 8 juin 2014

Article 18

Article 18

Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.


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Version 1

Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.