JORF n°0168 du 22 juillet 2023

Arrêté du 3 juillet 2023

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1261-1, R. 1261-1 et R. 1261-14,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et conditions d'utilisation des documents

Résumé Les établissements doivent suivre les règles pour rédiger et utiliser certains documents.

Les dispositions et annexes du présent arrêté déterminent le contenu et les conditions d'utilisation des documents mentionnés aux articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique que doivent utiliser les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.

Article 2

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Distribution du document d'information sur le don du corps

Résumé Les établissements doivent donner un document sur le don du corps à ceux qui le demandent et à la famille du donneur après son décès.

I.-Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique doivent remettre à toute personne ayant effectué une demande de renseignement sur le don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-1 le document figurant en annexe I du présent arrêté.
Ce document est également remis à la personne référente désignée par le donneur conformément au IV de l'article R. 1261-1 ainsi qu'à toute personne qui demanderait la restitution du corps ou des cendres du donneur dès lors qu'il ne s'y serait pas opposé lors de la remise de la déclaration prévue à l'article 4.
II.-Au décès du donneur, l'opérateur funéraire désigné par l'établissement autorisé remet un exemplaire du document d'information à la famille et aux proches, conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-2.

Article 3

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Affichage de la charte des utilisateurs dans les établissements autorisés

Résumé Les établissements doivent montrer et donner la charte des utilisateurs pour que tout le monde soit au courant.

Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique affichent, dans les locaux de la structure chargée de l'accueil des corps mentionnée à l'article R. 1261-11, la charte des utilisateurs figurant en annexe II du présent arrêté.
Cette charte est destinée à l'information des personnels et usagers de la structure d'accueil des corps. Un exemplaire est remis à chacun d'eux. L'établissement s'assure de la prise de connaissance de la charte par tout moyen.

Article 4

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Consentement au don du corps à des fins médicales et de recherche

Résumé Une personne peut donner son corps à la science en remplissant un formulaire spécial.

La déclaration écrite de consentement au don prévue au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe III.
Ce document est remis par l'établissement. Il est renseigné conformément au III de l'article R. 1261-1.
La signature de la déclaration atteste de ce que la personne qui souhaite faire don de son corps à son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche a reçu l'information préalable prévue à l'article 2.
La déclaration manuscrite et les informations renseignées destinées à recueillir les volontés de la personne à l'issue des activités de formation médicale et de recherche, qui figurent au verso du document, doivent être transmises par voie postale ou selon les modalités prévues par la structure d'accueil concernée.

Article 5

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Délivrance de la carte de donneur

Résumé L'établissement donne une carte de donneur et une copie signée au donneur

La carte de donneur délivrée conformément au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe IV.
L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.

Article 6

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Publication et Exécution de l'Arrêté par les Présidents et Directeurs d'Établissements

Résumé Les dirigeants d'établissements de santé doivent suivre les règles de cet arrêté et les publier.

Les présidents et directeurs des établissements autorisés en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2023.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

A.-S. Barthez

La directrice générale de la recherche et de l'innovation,

C. Giry

La ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

G. Emery

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront consultables au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 juillet 2023 sur le site https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.