Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé SIDECAR.
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sur l'informatique, les fichiers et les libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'ouverture d'un site internet dénommé Prodouane ;
Vu la délibération n° 2015-142 du 7 mai 2015 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé SIDECAR.
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Le traitement SIDECAR permet d'assurer la gestion des demandes de remboursement partiel de l'accise sur les gazoles et les essences déposées par les exploitants de taxis et de véhicules de transport collectif routier de personnes, par les transporteurs routiers de marchandises ainsi que par les opérateurs de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, de l'extraction de minéraux industriels et de la manutention portuaire.
Ce traitement prend la forme d'un téléservice pour les transporteurs routiers de marchandises et de personnes et les opérateurs de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, de l'extraction de minéraux industriels et de la manutention portuaire.
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Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
I. - Etat civil, identité, données d'identification :
- numéro SIREN, numéro de TVA intracommunautaire, raison sociale, statut juridique ;
- adresse, numéro de téléphone, courriel de l'opérateur ;
- nom et fonction du contact dans l'entreprise ;
- et relevé d'identité bancaire.
II. - Vie professionnelle :
1°) Pour les transporteurs routiers :
- début et fin d'activité ;
- contrats de crédit-bail et de location des véhicules (utilisés par les transporteurs de marchandises) ;
- données relatives au parc de véhicules déclarés : numéro d'immatriculation, genre du véhicule, kilométrage et consommations (poids du véhicule et fin d'exploitation pour les transporteurs routiers ; nombre de places assises pour les véhicules de transport collectif routier de personnes, situation du demandeur (propriétaire, locataire ou sous-locataire et durée de location inférieure ou supérieure à deux ans) pour les transporteurs de marchandises ;
- nombre de litres de carburants consommés répartis par région d'achat.
2° Données supplémentaires uniquement pour les taxis :
-identification et suivi des autorisations de stationnement pour les taxis (numéro attribué, date d'acquisition, date de cession) ;
-code VIN ;
-type de carburant utilisé ;
3° Données supplémentaires uniquement pour les opérateurs de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux :
-code VIN ou numéro de série de l'engin ;
-type de carburant utilisé ;
-nombre de litres de carburants consommés répartis par région d'achat ;
4° Données supplémentaires uniquement pour les opérateurs de l'extraction de minéraux industriels :
-numéro de série de l'engin ;
-type de carburant utilisé ;
-nombre de litres de carburants consommés répartis par région d'achat ;
-copie de l'autorisation administrative d'exploitation de la carrière ;
-copie du contrat de sous-traitance lorsque tout ou partie des travaux sont confiés à un opérateur différent de l'entreprise en charge de l'exploitation ou tout document signé par les parties mentionnant la réalisation de ces travaux. ;
5° Données supplémentaires uniquement pour les opérateurs de la manutention portuaire :
-numéro de série de l'engin ;
-type de carburant utilisé ;
-code VIN ;
-type de carburant utilisé ;
-nombre de litres de carburants consommés répartis par région d'achat ;
-copie de la convention de terminal, de concession ou la délégation de service public signée entre l'autorité publique et l'entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, une copie de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 accompagnée d'une attestation sur l'honneur comportant les éléments suivants : la date, la dénomination sociale de l'entreprise concernée, l'application de la convention collective précitée, le (s) port (s) d'exercice de l'activité et la signature du représentant légal de l'entreprise ;
-copie du contrat signé entre l'autorité en charge de la gestion du port ou l'entreprise de manutention portuaire et l'entreprise de terrassement.
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Les données sont conservées pendant trois ans et l'année en cours à compter de leur enregistrement.
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Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations :
- les agents des bureaux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- les agents des services d'enquête de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- les agents des directions interrégionales des douanes et droits indirects ;
- les agents de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- les agents des services centraux, des directions nationales et spécialisées et des services territoriaux de la direction générale des finances publiques en charge du traitement et du contrôle des demandes de remboursement de l'accise.
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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du bureau coordination, loi de finances, énergie et fiscalité frontalière (FID1) de la direction générale des douanes et droits indirects.
Le droit d'opposition prévu par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 juillet 2015.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille