JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Chapitre III : Conditions d'habilitation

Article 14

Peuvent être habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque les établissements publics nationaux les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions fixées ci-après.

Article 15

Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque adresse au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) un dossier de demande d'habilitation, constitué de la manière suivante :
1° Informations administratives et financières :
― dénomination et adresse ;
― statuts ;
― présentation des instances de gestion ;
― noms et qualité de l'équipe dirigeante ;
― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses, et, le cas échéant, budgets réalisés des trois exercices écoulés ;
― composition et organisation de l'équipe administrative ;
― organigramme de l'établissement ;
― descriptif de l'ensemble des locaux, et en particulier des locaux où se dérouleront les épreuves, ainsi que les équipements en matériel pédagogique et technique mis à disposition des étudiants et candidats ;
2° Informations relatives à l'organisation de l'examen sur épreuves :
― calendrier prévisionnel des sessions d'examen ;
― modalités d'inscription des candidats ;
― effectif de candidats attendus par session d'examen ;
― le cas échéant, descriptif des formations préparatoires aux épreuves ;
― modalités d'organisation des épreuves et coûts afférents ;
― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
3° Informations relatives à la procédure de validation des acquis de l'expérience :
― calendrier prévisionnel de la mise en place de la procédure ;
― modalités d'instruction des dossiers de candidature et de notification de leur recevabilité ;
― accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier ;
― organisation des jurys de validation ;
― notification de la décision du jury aux candidats.

Article 16

Dans le cadre du renouvellement de l'habilitation, le dossier de candidature doit être complété d'éléments relatifs aux taux de réussite et à l'insertion professionnelle des étudiants et doit expliciter les évolutions éventuelles proposées.

Article 17

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.