JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Chapitre II : Obtention par la validation des acquis de l'expérience

Article 10

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être délivré, en application du décret du 21 juin 2004 susvisé, en tout ou partie par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins une année d'enseignement, correspondant à un enseignement d'une durée de quinze heures par semaine sur trente semaines.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 11

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque peuvent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
Le livret de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du formulaire CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'analyse de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclaré recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement aux candidats pour la préparation de ce dossier.

Article 12

Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de cirque par cette voie est désigné par le directeur de l'établissement et composé d'au moins cinq membres répartis comme suit :
― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ;
― un directeur ou un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ;
― deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat ;
― une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant ;
― un maire ou un président de communauté d'agglomération ou leur représentant qu'ils désignent.

Article 13

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée.

A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen telles que définies par le présent arrêté.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les ensembles de compétences acquis ainsi que les crédits correspondants.