JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Article 14

Article 14

Peuvent être habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent texte, les établissements de statut associatif, dans les conditions fixées ci-après.


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Version 1

Peuvent être habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent texte, les établissements de statut associatif, dans les conditions fixées ci-après.