JORF n°0161 du 12 juillet 2012

Article 3

Article 3

Le dernier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1983 :
« Pour les années suivantes, la redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnités de retard jusqu'au 30 avril. Exceptionnellement, la redevance afférente à l'année 1984 est payable sans indemnité jusqu'au 30 juin de ladite année »
est remplacé par :
« La redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 31 octobre. »


Historique des versions

Version 1

Le dernier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1983 :

« Pour les années suivantes, la redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnités de retard jusqu'au 30 avril. Exceptionnellement, la redevance afférente à l'année 1984 est payable sans indemnité jusqu'au 30 juin de ladite année »

est remplacé par :

« La redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 31 octobre. »