Arrêté du 28 décembre 1983

Article 2

Créé le 31 décembre 1983 · En vigueur depuis le 13 août 2018

La redevance est fixée par le directeur régional ou départemental des finances publiques par application des tarifs visés à l'article 1er au vu du dossier qui lui est transmis par le délégué à la mer et au littoral et qui comprend, notamment, le projet d'acte de concession.

Elle est payable annuellement même si son montant est inférieur au seuil fixé par l'article A 39-1 du code du domaine de l'Etat.

La première redevance relative à une création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes. Elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession. Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Le tarif minimum visé à l'article 1er-14 n'étant pas applicable, les redevances d'un montant inférieur à 0,76 € ne sont pas recouvrées.

La redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 31 octobre.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 31 octobre 2012

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au dimanche 31 août 1997

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 18 mars 1986

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mardi 31 décembre 1985

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au lundi 31 décembre 1984