JORF n°0179 du 5 août 2009

Article 4

Article 4

Lorsque l'ordonnateur secondaire et l'ordonnateur secondaire délégué n'ont pas la même résidence administrative, les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire délégué.


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Lorsque l'ordonnateur secondaire et l'ordonnateur secondaire délégué n'ont pas la même résidence administrative, les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire délégué.