Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article R. 442-9 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86 104 et 226 ;
Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 relatif à la création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et à la définition des compétences de son directeur, modifié par les décrets n° 92-299 du 31 mars 1992 et n° 95-210 du 21 février 1995 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 20, 21 et 33, alinéa 1,
Arrêtent :