JORF n°0031 du 6 février 2016

Chapitre Ier : Date et modalités de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle

Article 1

La date de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle est fixée au 11 avril 2016.
L'heure de clôture du scrutin est fixée à 15 heures.
Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes au plus tard le 11 avril 2016, à 15 heures.
Le dépouillement de cette élection aura lieu le 12 avril 2016, à 14 h 30.

Article 2

Les listes des candidats, accompagnées des déclarations individuelles de candidatures et des éventuelles professions de foi, sont déposées par le délégué de liste, contre récépissé, au secrétariat général, service des ressources humaines, bureau de la filière administrative et des agents non titulaires (SRH/1A), au moins six semaines avant la date du scrutin, soit au plus tard le 29 février 2016.

Article 3

La liste des électeurs est affichée dans les directions affectataires du ministère de la culture et de la communication au moins un mois avant la date du scrutin, soit au plus tard le 11 mars 2016.

Article 4

Il est institué un bureau de vote dont le président appartient au secrétariat général.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales.

Article 5

Le vote se déroule selon les modalités suivantes :

  1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote, ainsi que les éventuelles professions de foi, sont transmis aux agents inscrits sur la liste électorale au plus tard le 25 mars 2016.
  2. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme sans cacheter. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote.
  3. Il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) sur laquelle il appose sa signature et porte ses noms, prénoms, grade et affectation. Il la cachette.
  4. Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») et l'adresse par voie postale à l'adresse inscrite sur celle-ci. Cette enveloppe doit parvenir à l'adresse figurant sur l'enveloppe dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 6

La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote procède au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale. Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent dans une même enveloppe n° 3 ;
- les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
3. Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.
Les opérations de dépouillement se poursuivent conformément aux articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le bureau de vote établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.