Arrêté du 3 février 2012

Article 34

Créé le 10 février 2012

La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes, d'avances et d'aides financières simplifiées agricoles, en application de l'article L. 751-22, est fixée à 50 %.
Cette part minimale est affectée par tiers aux avances aux aides financières simplifiées agricoles et aux ristournes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2012

La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes, d'avances et d'aides financières simplifiées agricoles, en application de l'article L. 751-22, est fixée à 50 %.
Cette part minimale est affectée par tiers aux avances aux aides financières simplifiées agricoles et aux ristournes.