JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 9. - Le nombre total des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.


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Version 1

Art. 9. - Le nombre total des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.