JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 2. - L'examen professionnel consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale :
1o Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;
2o Conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat.


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Version 1

Art. 2. - L'examen professionnel consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale :

1o Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;

2o Conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat.