Art. 8. - Le jury choisit le sujet de l'épreuve écrite et corrige cette épreuve sous couvert de l'anonymat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 successivement par deux correcteurs et affectée du coefficient 1.
L'épreuve orale passée devant le jury est notée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
Compte tenu des résultats des épreuves, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle prévue à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
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