JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 22

Article 22

En application des articles R. 211-11 et D. 211-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le règlement des frais de transport en matière de cure thermale est subordonné à la présentation par le pensionné du certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal.


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Version 1

En application des articles R. 211-11 et D. 211-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le règlement des frais de transport en matière de cure thermale est subordonné à la présentation par le pensionné du certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal.