JORF n°0288 du 11 décembre 2008

Arrêté du 3 décembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural, notamment la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre VI ;

Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,

Arrête :

Article 1

Pour l'application du second alinéa du VI de l'article D. 615-62 du code rural :
― le coefficient est de 19, 50 euros par tonne ;
― on entend par quantité de tomates livrées à la transformation la quantité de tomates, exprimée en tonnes, livrées par un exploitant adhérent à une organisation de producteurs et ayant généré une aide versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural compétent en matière de fruits et légumes pour la transformation en l'un des produits autorisés prévus par le règlement (CE) n° 2201 / 96 du 28 octobre 1996 susvisé.

Article 2

Pour l'application du quatrième alinéa du VI de l'article D. 615-62 du code rural, on entend par « surfaces implantées en tomates destinées à la transformation » les surfaces implantées en tomates, exprimées en hectares, mentionnées dans le contrat de transformation conclu par un exploitant adhérant à une organisation de producteurs et qui ont généré une aide versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural compétent en matière de fruits et légumes pour la transformation en l'un des produits autorisés prévus par le règlement (CE) n° 2201 / 96 du 28 octobre 1996 susvisé.
Lorsque, pour une année de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est disponible auprès de l'organisation de producteurs à laquelle adhérait l'exploitant, la surface prise en compte est égale à la surface indiquée par l'exploitant dans le dossier de déclaration de surfaces pour l'année concernée. Si cette dernière donnée n'est pas disponible, la surface implantée en tomates destinées à la transformation est réputée égale à la quantité de tomates destinées à la transformation au sens de l'article 1er, pour l'année donnée, divisée par le rendement moyen de l'organisation de producteurs de l'exploitant concerné pour l'année en question.
En tous les cas, les montants à inclure dans le montant de référence en application du second alinéa du VI de l'article D. 615-62 du code rural, et les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation déterminées en application du présent article ne peuvent conduire, pour une année donnée, à un rendement supérieur à 150 tonnes par hectare.

Article 3

Pour l'application du VII de l'article D. 615-62 du code rural :
― le coefficient est de 680 euros par hectare,
― on entend par « surfaces implantées en cerises bigarreaux destinées à la transformation » les surfaces, exprimées en hectares, de vergers d'au moins 0, 5 hectare et pour lesquels les exploitants étaient titulaires d'un contrat de transformation ou d'un engagement à livrer à la transformation des cerises bigarreaux dont les variétés sont précisées par les accords interprofessionnels de l'Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie (ANIBI) en vigueur en 2007.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > -Arrêté du 20 novembre 2006 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > -Arrêté du 20 novembre 2006 > > Art. 1-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3 > >

Article 5

En ce qui concerne les tomates destinées à la transformation, pour l'application de l'article 4 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la date limite de dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique est fixée au 15 mai 2008.

Article 6

En ce qui concerne les tomates destinées à la transformation, pour l'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la date limite de dépôt de la demande de prise en compte des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles est fixée au 15 mai 2008.

Article 7

Pour l'application du 4 de l'article 48 septies du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, le taux de réduction appliqué aux montants de référence déterminés conformément aux VI et VII de l'article D. 615-62 du code rural est égal à 2, 2 %.

Article 8

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'Agence unique de paiement et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires :

La directrice générale adjointe

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires,

chef du service de la production agricole,

V. Metrich-Hecquet