JORF n°283 du 6 décembre 2005

Article 5

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives de directions régionales des services pénitentiaires et de la mission outre-mer, pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, liées à des dépenses urgentes et exceptionnelles ou des petites fournitures pour des réparations conservatoires.
Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et le transport des personnes indigentes libérales.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 70 par opération.
Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes indigentes détenues ou libérales ou pour le fonctionnement de l'établissement.
La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.


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Version 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives de directions régionales des services pénitentiaires et de la mission outre-mer, pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, liées à des dépenses urgentes et exceptionnelles ou des petites fournitures pour des réparations conservatoires.

Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et le transport des personnes indigentes libérales.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 70 par opération.

Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes indigentes détenues ou libérales ou pour le fonctionnement de l'établissement.

La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.