JORF n°283 du 6 décembre 2005

Article 4

Article 4

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.
Les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent, en accord avec le chef de service, désigner comme mandataires le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir les remboursements des prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas.


Historique des versions

Version 1

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.

Les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent, en accord avec le chef de service, désigner comme mandataires le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir les remboursements des prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas.