JORF n°283 du 6 décembre 2005

Article 3

Article 3

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs des établissements pénitentiaires ou de la direction régionale et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.
Les régisseurs d'établissements pénitentiaires peuvent, en accord avec le chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel où est située la régie.
Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir tout ou partie des recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs des établissements pénitentiaires ou de la direction régionale et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.

Les régisseurs d'établissements pénitentiaires peuvent, en accord avec le chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel où est située la régie.

Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir tout ou partie des recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté.