JORF n°292 du 16 décembre 1990

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les animaux des espèces bovines sont considérés :

a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque vivants, abattus ou morts ils présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine les bovins qui ont donné un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB ;

b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histopathologique de l'ESB, pour le diagnostic par un test de Western Blot et pour le dépistage de l'ESB, est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

A ce titre, les directeurs des laboratoires agréés visés ci-dessus communiquent tous les résultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du dépistage de l'ESB au laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB.

Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, observe des lésions évocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et de tenir à sa disposition ou à celle du laboratoire de référence les pièces de diagnostic disponibles.

La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Dans chaque département, le préfet nomme, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après consultation avec le président du groupement technique vétérinaire départemental, un vétérinaire sanitaire adhérent à ce groupement, en tant que coordonnateur départemental des actions relatives à l'épidémiosurveillance de l'ESB menées par l'ensemble des vétérinaires sanitaires intervenant sur le territoire du département. Un suppléant à ce vétérinaire coordonnateur est nommé dans les mêmes conditions.

Le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental et le directeur des services vétérinaires, réunis en antenne technique départementale, collectent et sélectionnent l'ensemble des informations épidémiologiques disponibles et les transmettent au directeur du laboratoire national de référence mentionné à l'article 2 ci-dessus et au directeur général de l'alimentation.

Article 4

Dans chaque département, le préfet arrête, sur proposition du directeur des services vétérinaires :

1° La liste des personnes (titulaires et suppléants) qui seront chargées dans le département de l'exécution du prélèvement de la tête des bovins suspects ainsi que de leur transport à destination d'un laboratoire selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

2° La liste des personnes (titulaires et suppléants) habilitées à pratiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte cranienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire agréé cité à l'article 2 du présent arrêté, selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Cette procédure s'applique en outre au prélèvement du système nerveux central des bovins suspects d'être atteints de rage. Dans ce cas, la personne habilitée à prélever l'encéphale fractionne le prélèvement en deux parties :

- l'une destinée au diagnostic de la rage adressée à l'un des laboratoires désignés par la réglementation en vigueur relative à la police sanitaire de la rage ;

- l'autre, destinée au diagnostic de l'ESB, adressée à l'un des laboratoires agréés cités à l'article 2 du présent arrêté. L'expédition de ce second prélèvement n'intervient qu'après l'obtention d'un résultat négatif à la recherche de la rage ; dans le cas contraire, le prélèvement est conservé dans le formol et acheminé vers un laboratoire de recherche spécialisé selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 4 bis

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 226-2 et L. 226-6 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4 ter

Tout vétérinaire sanitaire amené à procéder à l'euthanasie d'un bovin âgé de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.