JORF n°292 du 16 décembre 1990

Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'ESB

Article 5

Les circonstances de suspicion de l'ESB sont les suivantes :

a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité, persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général ;

b) Bovin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article ;

c) Bovin abattu, euthanasié ou mort qui présente un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB.

Article 6

Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

La suspicion d'ESB étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural ainsi qu'aux agents des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe a, du présent arrêté.

Article 7

Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

- il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

- il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir, ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect durant les deux premières années de sa vie sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

- il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

- il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ;

- il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

Article 8

L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

  1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

  2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

  3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher les bovins nés de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.