JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 4 bis

Article 4 bis

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 226-2 et L. 226-6 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 février 2002

Abrogé le samedi 22 janvier 2005

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 226-2 et L. 226-6 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2000

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 267 et 268 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.