JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 4 ter

Article 4 ter

Tout vétérinaire sanitaire amené à procéder à l'euthanasie d'un bovin âgé de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2000

Abrogé le samedi 24 septembre 2005

Tout vétérinaire sanitaire amené à procéder à l'euthanasie d'un bovin âgé de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.