JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 1

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les animaux des espèces bovines sont considérés :

a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque vivants, abattus ou morts ils présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine les bovins qui ont donné un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB ;

b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du présent arrêté, les animaux des espèces bovines sont considérés :

a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque vivants, abattus ou morts ils présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine les bovins qui ont donné un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB ;

b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2001

Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés :

a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisés sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2000

Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés :

a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'ESB par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des légions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test de Western Blot réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 décembre 1990

Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés :

a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, après leur mort ou leur euthanasie, ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, l'examen histopathologique ayant été effectué par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.