JORF n°0221 du 24 septembre 2014

Article 26

Article 26

L'article 26 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes I et II ;
c) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par l'autorité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 26 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes :

a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;

b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes I et II ;

c) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par l'autorité. »