JORF n°0186 du 14 août 2018

Chapitre II : Implantation. -Aménagement. - Conception

Article 2.1

Règles d'implantation et d'aménagement.
Les documents qui démontrent les propriétés des parois et du bâtiment définis dans le présent article sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Sauf dispositions plus contraignantes infra, l'ensemble de la structure est a minima R 15.

Article 2.1.1

Pour les installations non surmontées de locaux occupés par des tiers.
L'aire de charge est implantée et maintenue à une distance d'au moins 15 mètres des limites de l'établissement.
Si l'exploitant dispose des justificatifs démontrant que l'incendie d'un véhicule, initié hors batteries, ne peut enflammer une des batteries qui l'équipe, cette distance peut être réduite à 12 mètres.
Lorsque l'installation est mitoyenne d'une voie ouverte à la circulation routière ou piétonne, voie ferrée ou voie navigable, la largeur de la voie peut être déduite des distances précitées.
Par ailleurs, en substitution des dispositions ci-dessus, l'exploitant peut mettre en place l'une des dispositions suivantes :
a) Une paroi interposée entre l'aire de charge et les tiers présentant une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur. La hauteur de cette paroi est déterminée de la façon suivante :

| | |Distance au sol entre les bâtiments abritant des tiers et les aires de charge, d (en mètres)| | | |------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------| | | | 0 ≤ d ≤ 5 |5 < d ≤ 10|d > 10| |Hauteur des bâtiments abritant des tiers h (en mètres)|0 ≤ h ≤ 2| 4,5 | 4,5 | 3 | | 2 < h ≤ 4 | 5,5 | 4,5 | 3 | | | 4 < h ≤ 6 | 6 | 5 | 3 | | | h > 6 | 7 | 7 | 3 | |

Si la hauteur des bâtiments abritant des tiers est supérieure à 7 mètres et les bâtiments abritant des tiers sont à moins de 5 mètres des aires de charge, une protection horizontale de type casquette REI 120, sur une longueur de 5 mètres, est mise en place à la hauteur minimale de 5 mètres. Cette protection de type casquette n'est pas nécessaire dans le cas où la façade du bâtiment abritant des tiers est non combustible au-delà de 7 mètres et jusqu'à une hauteur de 15 mètres en l'absence d'ouvrant sur une hauteur de 15 mètres.
Dans le cas où l'aire de charge est située dans un bâtiment, la toiture est ignifugée sur une largeur minimale de 5 mètres à partir de la paroi externe du bâtiment de l'aire de charge, sauf si :

- le bâtiment est plus haut que les locaux occupés par des tiers ;
- ou le bâtiment présente une hauteur supérieure à 10 mètres.

b) Ou un système d'extinction automatique d'incendie associé à des parois interposées entre l'aire de charge et les tiers présentant une tenue au feu EI 30, ou REI 30 si la paroi constitue un mur porteur. La hauteur de la paroi excède de 0,5 mètre celle de la structure soutenant le système d'extinction automatique d'incendie, sans être inférieure à 4,5 mètres.
c) Ou disposer d'un document justifiant que l'incendie simultané par effet domino de plusieurs véhicules, occasionné par un dysfonctionnement pendant l'opération de charge, est de probabilité d'occurrence au plus égale à 10 -7 par an. La justification de la probabilité d'occurrence peut tenir compte de la conception et des outils de pilotage de la charge ainsi que d'un éventuel système d'extinction incendie et de son niveau de confiance.
Les parois précitées sont pleines, sans ouverture (hors éventuelles issues de secours fermées en conditions normales d'exploitation) et en matériaux de classe A1 (M0 - incombustibles).
Dans le cas où l'aire de charge est située dans un bâtiment à structure porteuse métallique dont la ruine se fait vers l'extérieur, les distances entre le bâtiment et les limites de l'établissement sont supérieures ou égales à la hauteur maximale du bâtiment.

Article 2.1.2

Pour les installations surmontées de locaux occupés par des tiers.
Les parois du bâtiment contenant l'atelier de charge sont conformes aux dispositions suivantes :

- en matériaux de classe A1 (M0 - incombustibles) ;
- résistance mécanique de la structure (poutres et éléments porteurs) sous locaux occupés par des tiers : R 240 ;
- parois verticales extérieures : REI 180, qu'elles soient ou non contiguës à des locaux occupés par des tiers ;
- planchers hauts :
-- sous locaux occupés par des tiers : REI 240 ;
-- constituant les parties non-surmontées de locaux occupés par des tiers : REI 120 ;
- plancher bas : REI 120 ;
- gaines (ou clapets coupe-feu) de même résistance au feu que les parois traversées, notamment gaine de désenfumage à la traversée des locaux surmontant l'atelier de charge : REI 240 ;
- les éventuelles portes sont de même propriété que les parois traversées, et sont réservées à l'évacuation du personnel en cas de déclenchement des alarmes de l'établissement. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que des tiers non autorisés ne puissent pas les utiliser.

Article 2.1.3

Règles relatives aux autres équipements de l'établissement.
L'aire de charge est située à une distance minimale de :

- 9 mètres des installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés ;
- 14 mètres des stations de distribution d'hydrogène ;
- 10 mètres des installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables ;
- 10 mètres de tout stockage ou implantation de matières inflammables ou comburantes (autres que les réservoirs des véhicules) ;
- 10 mètres du poste de surveillance et des locaux accueillant les pompes des systèmes d'extinction automatique d'incendie ;
- 10 mètres du local chaufferie.

En substitution à ces distances, l'exploitant peut mettre en place une paroi présentant une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur. Le cas échéant, les gaines (ou clapets coupe-feu) ainsi que des portes doivent présenter une même résistance au feu que les parois traversées (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries). Les portes doivent être dotées de dispositifs de fermeture de type ferme-porte ou à fermeture automatique.

Article 2.2

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence de deux accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention du personnel des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.

Article 2.3

Conception de l'atelier de charge.

Article 2.3.1

Conception des équipements de charge.
Les bornes de charge sont identifiables à travers une étiquette « borne de charge ». Elles sont ancrées et protégées contre les chocs mécaniques et les agressions externes liées à l'exploitation, y compris en cas de mauvaise manœuvre d'un véhicule (par exemple au moyen d'îlots surélevés par rapport au sol ou de butoirs de roues). Les aires de charge sont matérialisées, par exemple par un marquage au sol, et sont organisées de façon à permettre l'accès au personnel des services de secours.
L'installation de charge est à la fois équipée :

- d'une protection électrique au niveau de chacune des aires de charge permettant de couper la charge électrique ;
- d'une protection électrique de second niveau permettant de couper un groupe de points de charge.

Ces protections sont déclenchées manuellement à partir de dispositifs de type « arrêt d'urgence » disposés au droit de l'atelier de charge et facilement accessibles.
Un essai de leur bon fonctionnement est réalisé au moins une fois par an. Les résultats de ces tests sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'installation comporte également un système au sol ou à bord de véhicules qui permet d'empêcher la charge dès que le système de pilotage et de surveillance de la batterie détecte une anomalie telle qu'une surtension ou un échauffement. La démonstration de ce point peut s'appuyer sur l'homologation des véhicules.

Article 2.3.2

Conception du poste de surveillance.
L'installation comporte un poste de surveillance situé à proximité du point d'accès des secours.
Dans le cas d'une installation souterraine, le poste de surveillance est implanté au rez-de-chaussée ou au 1er niveau réservé à la charge.
Le poste de surveillance est équipé pour recevoir le déclenchement des protections de second niveau visées à l'article 2.3.1, et de l'installation de détection et/ou d'extinction automatique d'incendie. Il dispose de :

- un dispositif de coupure générale de type « arrêt d'urgence » de l'ensemble des alimentations électriques de l'installation ;
- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de surveillance est réalisé au moins une fois par an. Les essais sont conservés dans un registre tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 2.3.3

Conception du local de remisage des véhicules accidentés dont la batterie est endommagée ou des véhicules dont la batterie est défaillante.
Une procédure est mise en place permettant de détecter des batteries endommagées ou défaillante à l'introduction des véhicules dans le dépôt. Cette procédure inclut l'obligation de tenir un registre justifiant du respect de la durée maximale d'isolement avant enlèvement. La procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de détection d'un endommagement ou d'un défaut d'au moins une batterie sur un véhicule, dans l'attente de son enlèvement, celui-ci doit être isolé des autres véhicules dans un local de remisage. Le local de remisage est séparé de l'atelier de charge par une paroi de 4,5 m de hauteur minimale, présentant une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur. Une protection doit permettre d'éviter l'introduction d'eau au sein des batteries endommagées. La durée d'isolement doit être au plus de 48 h avant enlèvement du véhicule accidenté ou présentant une batterie défaillante.
Lorsqu'un local de remisage est disponible dans l'installation, son emplacement est matérialisé, par exemple par à travers un panneautage « batterie accidentée ou défaillante ». L'aire est organisée de façon à permettre l'accès au personnel des services de secours.
Tout stockage de matières inflammables ou comburantes (autres que les réservoirs des véhicules) est interdit dans le local de remisage.