Arrêté du 3 août 2018

Article 2.1

Créé le 15 août 2018

Règles d'implantation et d'aménagement.
Les documents qui démontrent les propriétés des parois et du bâtiment définis dans le présent article sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Sauf dispositions plus contraignantes infra, l'ensemble de la structure est a minima R 15.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 août 2018