JORF n°0179 du 5 août 2018

Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu

Article 48

Débit, flux de polluants, surveillance.

I.-Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.

II.-Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent, sauf pour les fréquences et les seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui sont remplacées par ceux du tableau ci-dessous.

Lorsque les flux rejetés se situent au-dessous des seuils, l'arrêté d'autorisation peut fixer une fréquence moindre.

L'arrêté préfectoral peut également fixer une fréquence moindre pour les effluents des circuits de refroidissement lorsqu'une méthode alternative de surveillance est proposée par l'exploitant.

L'exploitant surveille ses rejets dans l'eau en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.

En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.

Pour les eaux issues du traitement des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, l'exploitant surveille les rejets aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3.

Pour les eaux usées provenant de l'épuration des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, le débit, le pH et la température sont mesurés en continu, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

| Substance/ paramètre | Toutes installations | Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils chaudières, moteurs et turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW)| | | | | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | Fréquence de suivi | Seuil de flux | Fréquence | Seuil de flux | Norme de mesure | | | | Azote global | Journalière | ≥ 50 kg/ j | Mensuelle | si flux < 50 kg/ j | NF EN 12260 | | | Journalière | si flux ≥ 50 kg/ j | | | | | | | Chlorures (Cl-) | | | Mensuelle | Pas de seuil | Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 10304-1 ou NF EN ISO 15682) | | | Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1) | Journalière | ≥ 1 kg/ j | | | NF EN ISO 9562 | | | Cyanures libres (CN-) | Journalière | ≥ 200 g/ j | | | | | | DCO (sur effluent non décanté) | Journalière | ≥ 300 kg/ j | Mensuelle | si flux < 300 kg/ j| NF T90-101

ISO 15705 | | | Journalière | si flux ≥ 300 kg/ j | | | | | | | Fluorures (F-) | | | Mensuelle | Pas de seuil | NF EN ISO 10304-1 | | | Hydrocarbures totaux | Journalière | ≥ 10 kg/ j | | | | | | Matières en suspension | Journalière | ≥ 100 kg/ j | Mensuelle | si flux < 100 kg/ j| NF EN 872 | | | Journalière | si flux ≥ 100 kg/ j | | | | | | | Métaux et métalloïdes | Arsenic (en As) | | | Mensuelle | Pas de seuil | Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)| | Cadmium et composés (en Cd) | Mensuelle

(2)| ≥ 5 g/ j | Mensuelle

(2)| ≥ 5 g/ j | | | | Trimestrielle (2) | ≥ 2 g/ j | Trimestrielle (2) | ≥ 2 g/ j | | | | | Chrome et composés (en Cr) | Mensuelle

(2)| ≥ 500 g/ j | Mensuelle | ≥ 500 g/ j | | | | Trimestrielle (2) | ≥ 200 g/ j | Trimestrielle (2) | ≥ 200 g/ j | | | | | Cuivre et composés (en Cu) | Mensuelle (2) | ≥ 500 g/ j | Mensuelle | ≥ 500 g/ j | | | | Trimestrielle (2) | ≥ 200 g/ j | Trimestrielle (2) | ≥ 200 g/ j | | | | | Mercure et composés (en Hg) | Mensuelle (2) | ≥ 5 g/ j | Mensuelle | ≥ 5 g/ j | Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 12846 ou NF EN ISO 17852) | | | Trimestrielle (2) | ≥ 2 g/ j | Trimestrielle (2) | ≥ 2 g/ j | | | | | Nickel et composés (en Ni) | Mensuelle (2) | ≥ 100 g/ j | Mensuelle | ≥ 100 g/ j | Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2) | | | Trimestrielle (2) | ≥ 20 g/ j | Trimestrielle (2) | ≥ 20 g/ j | | | | | Plomb et composés (en Pb) | Mensuelle (2) | ≥ 100 g/ j | Mensuelle | ≥ 100 g/ j | | | | Trimestrielle (2) | ≥ 20 g/ j | Trimestrielle (2) | ≥ 20 g/ j | | | | | Zinc et composés (en Zn) | Mensuelle (2) | ≥ 500 g/ j | Mensuelle | ≥ 500 g/ j | | | | Trimestrielle (2) | ≥ 200 g/ j | Trimestrielle (2) | ≥ 200 g/ j | | | | | Chrome hexavalent (en Cr6 +) | Mensuelle (2) | ≥ 100 g/ j | | | Par exemple,

NF EN ISO 10304-3, NF EN ISO 23913 | | | Trimestrielle (2) | ≥ 20 g/ j | | | | | | | Phosphore total | Journalière | ≥ 15 kg/ j | | | Par exemple,

NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1, NF EN ISO 15681-2, NF EN ISO 11885| | | Sulfates (SO42-) | | | Mensuelle | Pas de seuil | NF EN ISO 10304-1 | | | Sulfures aisément libérables (S2-) | | | Mensuelle | Pas de seuil | Pas de norme EN | | | Sulfites (SO32-) | | | Mensuelle | Pas de seuil | NF EN ISO 10304-3 | | | .- (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/ L.

(2) Dans le cas d'effluents raccordés à une station d'épuration, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.| | | | | | |

III.-Les dispositions des 3e et 6e alinéas du 2° de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 et MES et aux rejets de bassins de lagunage, s'appliquent.

IV.-L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.

V.-Les dispositions des I, II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au programme de surveillance dans l'eau, s'appliquent.

L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants mentionnés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

VI.-Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral.

Article 48-1

Surveillance des rejets dans l'eau des périodes “autres que normales” de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et d'arrêt.

Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'eau lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.

Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.

Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

Article 49

Rejet dans un milieu naturel

I. - Les dispositions de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, s'appliquent.

II. - Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et que la moyenne mensuelle du débit rejeté est supérieure à 1 000 m³/h, l'exploitant réalise, pendant les périodes de rejet de l'installation, une mesure hebdomadaire de la température et une mesure mensuelle de l'oxygène dissous :

- à l'amont des points de prélèvement ;

- à l'aval des points de rejet.

L'emplacement des points de mesure n'est pas influencé par une éventuelle recirculation de tout ou partie des eaux rejetées.

L'obligation de mesure de l'oxygène dissous n'est pas applicable lorsque l'exploitant dispose par ailleurs, selon la même fréquence, de résultats de mesures d'oxygène dissous permettant de surveiller correctement les effets du rejet.

En fonctionnement normal, la mesure amont de température peut être remplacée par une mesure en continu à l'entrée du condenseur. La mesure aval de température peut être remplacée par une estimation par calcul.

Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent quotidiennes (phase de vigilance) dès que la température aval atteint 20 °C pour les eaux salmonicoles, 27 °C pour les eaux cyprinicoles et 24 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Les mesures sont réalisées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase vigilance et le résultat des mesures est transmis à l'inspection des installations classées chaque fin de semaine.

Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent biquotidiennes (phase d'alerte) dès que la température aval atteint 21 °C pour les eaux salmonicoles, 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. L'exploitant met en place, en plus des dispositions précédentes, une surveillance, définie en accord avec l'inspection des installations classées, incluant au minimum :

- la mesure biquotidienne du pH à l'amont des points de prélèvement et à l'aval des points de rejet ;

- le prélèvement immédiat d'un échantillon pour un suivi de l'état du plancton, puis un prélèvement hebdomadaire jusqu'à la fin de la période d'alerte ;

- la surveillance visuelle quotidienne de la faune piscicole entre la prise d'eau et la zone de mélange jusqu'à la fin de la période d'alerte.

Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase d'alerte et le résultat des mesures est transmis quotidiennement à l'inspection des installations classées.

La mise en œuvre de la surveillance prévue en phase alerte et phase vigilance peut être également déclenchée en d'autres circonstances, à la demande de l'inspection des installations classées. Elle peut être également renforcée ou poursuivie sur une plus longue période, à la demande de l'inspection des installations classées.

Les installations dont l'exploitant a déclaré qu'il pourrait être concerné par la dérogation ministérielle prévue au III de l'article 44 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au rejet de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, réalisent une mesure en continu du pH, de la température et de l'oxygène dissous à l'amont et à l'aval des points de prélèvement et de rejet. Toutefois, le contrôle du respect des valeurs limites concernant la température du milieu récepteur peut s'effectuer sur la base du calcul prévu au cinquième alinéa du présent paragraphe.

III. - Les dispositions prévues à l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, peuvent être étendues par l'arrêté préfectoral aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.