Arrêté du 3 août 2018

Article 79

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Mesure en continu des paramètres.
Si une mesure en continu d'un polluant atmosphérique est imposée au titre des dispositions de la présente section, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 57 une mesure en continu ou une évaluation en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant.
Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu. La mesure en continu n'est pas exigée :

  • pour les appareils de combustion ne faisant l'objet d'aucune mesure en continu ;
  • pour la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions ;
  • pour les turbines et moteurs, dans ce cas, après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée.
Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2022

Modifié parArrêté du 8 décembre 2022art. 3

Mesure en continu des paramètres. Si une mesure en continu d'un polluant atmosphérique est imposée au titre des dispositions de la présente section, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 57 une mesure en continu ou une évaluation en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu. La mesure en continu n'est pas exigée :

* pour les appareils de combustion ne faisant l'objet d'aucune

Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au

En vigueur du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 23 décembre 2022

Mesure en continu des paramètres.
Si une mesure en continu d'un polluant atmosphérique est imposée au titre des dispositions de la présente section, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 57 une mesure en permanence ou une évaluation en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant.
Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu. La mesure en continu n'est pas exigée :

  • pour les appareils de combustion ne faisant l'objet d'aucune mesure en continu ;
  • pour la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions ;
  • pour les turbines et moteurs, dans ce cas, après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée.
Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.