La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2221-1 ;
Vu l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance du négoce de l'ameublement ;
Vu l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement ;
Vu l'accord collectif professionnel du 7 décembre 2006 sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques ;
Vu l'avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement ;
Vu l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire ;
Vu l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance du négoce de l'ameublement ;
Vu l'avenant n° 2 du 9 décembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire ;
Vu l'avenant n° 5 du 20 décembre 2016 à l'accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 juin et 22 septembre 2016, 6 avril et 9 juin 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission des accords de retraite et de prévoyance rendus en séance des 3 octobre 2016, 28 février et 8 juin 2017,
Arrêtent :