Article 10
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Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 36 € pour le traitement des dossiers de :
- Préinscription en première année.
- Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
- D'inscription au diplôme demandé.
Le montant réduit annuel est fixé à 19 € pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année scolaire 2012-2013.
Article 11
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I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :
1° 330 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 200 € ;
2° 452 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle et pour les deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement. Le montant réduit correspondant est fixé à 280 € ;
3° 557 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le montant réduit correspondant est fixé à 344 € ;
4° 880 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le montant réduit correspondant est fixé à 545 € ;
5° 387 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le montant réduit correspondant est fixé à 238 €.
II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année scolaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.
III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.
Article 12
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Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Article 13
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Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2012-2013 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.
Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.
Article 14
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Les droits mentionnés à l'article 11 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.
Article 15
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Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.
Article 16
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Les dispositions prévues au 4° du I de l'article 11 et aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.