Arrêté du 3 août 2012

Article 15

Créé le 15 septembre 2012

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 septembre 2012 au samedi 3 août 2013