Abrogé4 août 2013
Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2013 - art. 29
Créé le 15 septembre 2012
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.