JORF n°0195 du 24 août 2011

TITRE III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ― CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Article 8

Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :
a) 310 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 200 € ;
b) 430 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle et pour les deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement. Le taux réduit correspondant est fixé à 280 € ;
c) 530 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le taux réduit correspondant est fixé à 344 € ;
d) 838 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le taux réduit correspondant est fixé à 545 € ;
e) 369 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le taux réduit correspondant est fixé à 238 €.
La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.
Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 35 € pour le traitement des dossiers de préinscription en première année, de demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels et d'inscription au diplôme. Un taux réduit annuel est fixé à 18 € pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année scolaire 2011-2012.
Quand un étudiant doit se présenter l'année scolaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 35 €.

Article 9

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit. Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Article 10

Les élèves ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2010-2011 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

Article 11

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles nationales supérieures d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 12

Les dispositions prévues au d de l'article 8 et aux articles 9, 10, 11 et 12 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.