Arrêté du 3 août 2011

Article 1

Créé le 13 août 2011 · En vigueur depuis le 10 octobre 2016

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée les agents habilités des services de renseignement du ministère de la défense désignés ci-après :
― le service chargé des questions de protection et de sécurité de la défense et les directions opérationnelles de la direction générale de la sécurité extérieure ;
― les sous-directions opérationnelles et les organismes extérieurs de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
― la sous-direction de l'exploitation de la direction du renseignement militaire.
Les militaires ou personnels civils de ces services sont individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et le directeur du renseignement militaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1337 du 7 octobre 2016art. 2 (V)

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée les agents habilités des services de renseignement du ministère de la défense désignés ci-après : ― le service chargé des questions de protection et de sécurité de la défense et les directions opérationnelles de la direction générale de la sécurité extérieure ; ― les sous-directions opérationnelles et les organismes extérieurs de la direction du renseignementet de la sécurité de la défense ; ― la sous-direction de l'exploitation de la direction du renseignement militaire. Les militaires ou personnels civils de ces services sont individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignementet de la sécurité de la défense et le directeur du renseignement militaire.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au dimanche 9 octobre 2016

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée les agents habilités des services de renseignement du ministère de la défense désignés ci-après :
― le service chargé des questions de protection et de sécurité de la défense et les directions opérationnelles de la direction générale de la sécurité extérieure ;
― les sous-directions opérationnelles et les organismes extérieurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
― la sous-direction de l'exploitation de la direction du renseignement militaire.
Les militaires ou personnels civils de ces services sont individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et le directeur du renseignement militaire.