JORF n°190 du 18 août 2007

Arrêté du 3 août 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1995 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société XL Airways France ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société XL Airways France ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu la demande présentée par la société XL Airways France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société XL Airways France par l'arrêté du 20 décembre 1995 susvisé est en cours de validité.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement (notamment son article 4.1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

Article 4

I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons mentionnées à l'annexe du présent arrêté.
II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées à l'annexe du présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.

Article 5

L'arrêté du 13 janvier 1997 modifié susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société XL Airways France est abrogé.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET

Jusqu'au 1er juin 2018 :

Marseille - New York (Etats-Unis).

Jusqu'au 30 juin 2018 :

Paris - Miami (Etats-Unis).

Jusqu'au 31 juillet 2018 :

Dans la limite de deux fréquences hebdomadaires au total sur les liaisons suivantes :

Paris - Cap-Skirring (Sénégal) ;

Paris - Saint-Louis (Sénégal).

Jusqu'au 30 novembre 2018 :

Lyon-Punta Cana (République dominicaine) ;

Marseille-Punta Cana (République dominicaine) ;

Nantes-Punta Cana (République dominicaine) ;

Toulouse-Punta Cana (République dominicaine).

Jusqu'au 30 avril 2019 :

Paris-New York (Etats-Unis).

Jusqu'au 30 novembre 2019 :

Paris-Punta Cana (République dominicaine) ;

Paris-Puerto Plata (République dominicaine) ;

Paris-La Romana (République dominicaine).

Jusqu'au 31 mars 2020 :

Lille-Bodrum (Turquie) ;

Lille-Djerba (Tunisie) ;

Lille-Monastir (Tunisie).

Jusqu'au 30 novembre 2020 :

Paris-Samana (République dominicaine).

Jusqu'au 31 mai 2021 :

Paris-Los Angeles (Etats-Unis).

Jusqu'au 30 juin 2021 :

Dans la limite de cinq fréquences hebdomadaires au total sur les liaisons suivantes :

Bordeaux-Dakar (Sénégal) ;

Lyon-Dakar (Sénégal) ;

Marseille-Dakar (Sénégal) ;

Nantes-Dakar (Sénégal) ;

Toulouse-Dakar (Sénégal).

Jusqu'au 31 octobre 2021 :

Dans la limite de deux fréquences hebdomadaires au total, puis sans limitation de fréquences à compter du 25 mars 2018 sur la liaison suivante :

Paris-Tel-Aviv (Israël).

Jusqu'au 31 octobre 2021 :

Paris-Philipsburg (Etat de Saint-Martin).

A compter du 26 mars 2017 et jusqu'au 31 mars 2022 :

Paris-La Havane (Cuba), dans la limite d'une fréquence hebdomadaire ;

Dans la limite de trois fréquences hebdomadaires au total sur les liaisons Paris-Santa Clara (Cuba), Paris-Cayo Coco (Cuba), Paris-Holguin (Cuba) et Paris-Varadero (Cuba).

Jusqu'au 30 avril 2022 :

Paris-Cancun (Mexique) ;

Paris-San Francisco (Etats-Unis).

Jusqu'au 30 avril 2023 :

Paris-Jinan (Chine).

Fait à Paris, le 3 août 2007.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

F. Théoleyre