Article 36
Outre l'information prévue aux articles 32 et 34, l'exploitant transmet mensuellement à l'Autorité de sûreté nucléaire et au service chargé de la police des eaux les résultats de la surveillance des prélèvements d'eau, des rejets liquides et gazeux et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs (volumes, activités...) et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée par une analyse des écarts éventuels par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux chapitres Ier de l'article 12, Ier de l'article 14, IV de l'article 20 et Ier de l'article 28, l'exploitant informe, dans ce cadre, l'Autorité de sûreté nucléaire de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire et le service chargé de la police des eaux.
Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse aux services chargés de la police des eaux le nombre équivalent d'heures de pompage dans l'année écoulée et le débit unitaire de chaque pompe, ainsi que le volume global prélevé en distinguant le volume d'eau restitué et celui non restitué. L'exploitant doit en outre étalonner tous les trois ans les appareils de mesure de débit et adresser copie du certificat d'étalonnage à ces services.
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