JORF n°197 du 26 août 2007

Chapitre IV : Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par les services chargés de la police des eaux

Article 34

Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvements d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Les services chargés de la police des eaux peuvent procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec les services chargés de la police des eaux.
Les installations de prélèvement sont équipées d'un appareil agréé par les services chargés de la police des eaux, permettant de mesurer les volumes d'eau effectivement prélevés.