JORF n°197 du 26 août 2007

Chapitre III : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 19

I. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage de ces surfaces ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir le premier flot des eaux pluviales.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps, en tant que de besoin, en vue de respecter les limites en concentration fixées dans l'arrêté d'autorisation.
Toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant de transiter dans le réseau de collecte.
II. - Avant rejet à l'égout dit « eaux spéciales », les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.

Article 20

I. - Les paramètres chimiques des eaux usées en sortie de l'ILL doivent rester compatibles avec les valeurs acceptables par la station de retraitement réceptrice de ces eaux usées. Le point de prélèvement à l'émissaire est fixé de façon à fournir un échantillon représentatif de l'effluent contrôlé, dont les résultats d'analyse pourront être comparés aux valeurs limites fixées à l'article 18.
II. - Outre les contrôles périodiques mentionnés à l'article 19, l'exploitant assure la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité :
- à l'extrémité des égouts de rejet des eaux pluviales et de l'égout EES ;
- dans le milieu récepteur en aval des rejets.
En cas d'anomalie détectée, des analyses complémentaires seront réalisées.
L'emplacement des points de mesure est défini en concertation avec le service chargé de la police de l'eau.
L'exploitant met également en place un dispositif permettant de mesurer en permanence le débit des effluents rejetés.

Article 21

La surveillance de la radioactivité de l'environnement peut être commune à l'ILL et au centre CEA de Grenoble. Elle fait alors l'objet d'une convention entre les deux établissements et comporte au minimum :
- un prélèvement en continu de l'Isère en aval du point d'aboutissement de l'égout dit « eaux spéciales » ; ce prélèvement donne lieu à la détermination hebdomadaire de l'activité bêta globale, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension ;
- des prélèvements ponctuels mensuels de l'eau de l'Isère et du Drac en amont du confluent, ainsi que de l'eau de l'Isère en aval de la station de prélèvement en continu mentionnée ci-dessus ; ces échantillons font l'objet de la détermination de l'activité bêta globale, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension ;
- des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans l'Isère, à raison d'une campagne au moins par an. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, du tritium, du carbone 14 et une spectrométrie gamma ;
- un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir de piézomètres. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination de l'activité bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium.

Article 22

Le programme de surveillance du milieu récepteur que doit assurer en tant que de besoin l'exploitant, à ses frais, comporte notamment :
- la qualité physico-chimique de l'eau ;
- le peuplement en végétaux aquatiques ;
- le peuplement microbiologique, notamment vis-à-vis des risques pathogènes ;
- la faune piscicole ;
- les sédiments ;
- la tache thermique.