Article 26
I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de réfrigération.
II. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.
III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur aux points de rejet.
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