Arrêté du 3 août 2007

Article 7-3

Abrogé8 juin 2026

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur du 17 juillet 2025 au 7 juin 2026

En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juin 2026

En vigueur du jeudi 17 juillet 2025 au dimanche 7 juin 2026

Modifié parArrêté du 16 juillet 2025art. 1

En vigueur du samedi 22 avril 2017 au mercredi 16 juillet 2025

Créé parArrêté du 14 avril 2017art. 10