JORF n°180 du 5 août 2007

Article 6

Article 6

Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.
Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.