JORF n°190 du 18 août 2006

TITRE II : RÉGIES DE RECETTES ET RÉGIES D'AVANCES AUPRÈS DES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES

Article 6

Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
a) Frais d'affranchissement ;
b) Remboursements des communications téléphoniques personnelles ;
c) Recettes liées à la célébration du bicentenaire de la Cour des comptes et du 25e anniversaire des chambres régionales et territoriales des comptes (ventes d'ouvrages, jetons, médailles et divers produits dérivés) ;
d) Frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.

Article 7

Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le versement du numéraire a lieu au minimum une fois par mois et le montant de l'encaisse est fixé à 1500 .

Article 8

Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après :
a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;
b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;
c) L'achat de publications, journaux, revues ;
d) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.

Article 9

Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé à 10 000 pour les régies instituées auprès des chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que des chambres régionales des comptes de la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à 6 000 pour les régies instituées auprès des autres chambres.

Article 10

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent.

Article 11

L'arrêté du 18 janvier 1994 modifié portant création d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est abrogé.

Article 12

Le premier président de la Cour des comptes et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.