JORF n°190 du 18 août 2006

TITRE Ier : RÉGIES DE RECETTES ET RÉGIES D'AVANCES AUPRÈS DE LA COUR DES COMPTES

Article 1

Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
a) Ventes de publications de la Cour des comptes, de brochures et ouvrages spécifiques ;
b) Frais d'affranchissement ;
c) Remboursements des communications téléphoniques personnelles ;
d) Recettes liées à la célébration du bicentenaire de la Cour des comptes et du 25e anniversaire des chambres régionales et territoriales des comptes (ventes d'ouvrages, jetons, médailles et divers produits dérivés) ;
e) Frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
f) Remboursements spontanés par les organismes internationaux de frais exposés par la Cour des comptes à l'occasion des séminaires de formation et de colloques ;
g) Ventes de titres-restaurant.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le versement du numéraire a lieu au minimum une fois par mois et le montant de l'encaisse est fixé à 1 500 .

Article 3

Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière, du conseil des prélèvements obligatoires et de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits :
a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;
b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;
c) Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par la Cour de discipline budgétaire et financière ;
d) Les frais d'expédition des rapports ;
e) L'achat de publications, revues et journaux ;
f) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.

Article 4

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 250 000 compte tenu des frais de missions engagés dans le cadre des mandats de commissaires aux comptes d'organismes internationaux.

Article 5

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent.