Article 8
Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après :
a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;
b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;
c) L'achat de publications, journaux, revues ;
d) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.
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