JORF n°190 du 18 août 2006

Article 8

Article 8

Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après :
a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;
b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;
c) L'achat de publications, journaux, revues ;
d) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.


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Version 1

Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après :

a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;

b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;

c) L'achat de publications, journaux, revues ;

d) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.